Accueil > Revue de presse > Blogs > Recrutement des enseignants chercheurs : la LRU2 prévoit l’entrée des (...)

Recrutement des enseignants chercheurs : la LRU2 prévoit l’entrée des entreprises privées dans les comités de sélection - Yann Bisiou, Blog "Le sup en maintenance", 18 février 2013

lundi 4 mars 2013, par Mariannick

Il faut un certain temps, et laisser passer l’effet de surprise, pour réaliser que les articles 45 et 46 du projet LRU2 sont destinés à permettre aux entreprises privées d’intervenir dans le recrutement, l’affectation et la carrière des enseignants-chercheurs dans les universités.


On sait que les enseignants-chercheurs jouissent, jusqu’à présent, de la protection constitutionnelle de leur indépendance. A ce titre leur recrutement et leur carrière sont déterminés par leurs pairs. Certes, la LRU a bien entamé ce principe en donnant au conseil scientifique plénier et au conseil d’administration plénier une compétence dans le processus de recrutement, mais l’appréciation des mérites des candidats reste de la compétence exclusive des enseignants chercheurs et personnels assimilés à travers les comités de sélection.


L’article L.952-6 du code de l’éducation dispose : "L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière [des enseignants-chercheurs] relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé". Pour l’organisation des comités de sélection, l’article L.952-6-1 du même code ajoute : "Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé".


C’est ce recrutement par les pairs que le projet LRU2 remet en cause en prévoyant que "L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs, des personnels de recherche exerçant dans les établissements et organismes de recherche et personnels assimilés" et que les comités de sélection sont composés "d’enseignants-chercheurs, de personnels de recherche exerçant dans les établissements et organismes de recherche et de personnels assimilés".


Je me suis demandé ce que recouvraient les termes " personnels de recherche ". Il ne s’agit pas des chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques comme le CNRS, l’IRD, l’INSERM ou l’INRA ; ces chercheurs entrent déjà dans la catégorie des "personnels assimilés". Ils votent avec les professeurs et les maîtres de conférences et participent pleinement à la vie des universités, y compris dans les comités de sélection. La modification prévue par le projet de loi n’ajoute rien à leur situation.

Si l’on se penche sur la première version du projet de loi issue de la commission interministérielle, la rédaction est différente. Le texte évoque les "chercheurs des établissements et organismes publics". Un commentaire précise qu’il s’agit de donner les mêmes prérogatives aux chercheurs du CEA par exemple. Plus besoin d’être enseignant-chercheur ou chercheur CNRS pour participer à un comité de sélection, les chercheurs des EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) peuvent participer à des comités de sélection.

Lire la suite ici