Accueil > Textes officiels (lois, rapports, décrets, jugements etc) > La loi Fioraso est promulguée

La loi Fioraso est promulguée

jeudi 25 juillet 2013

La loi n° 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a été promulguée le 22 juillet 2013.

JORF n°0169 du 23 juillet 2013 page 12235

LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

NOR : ESRJ1304228L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier : Les missions du service public de l’enseignement supérieur

Article 1

L’article L. 111-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Etat est le garant de l’égalité devant le service public de l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire. »

Article 2

I. ― Le premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

« 1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

« 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;

« 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

« Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.

« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »

II. ― Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « l’obligation prévue au premier alinéa ».

Article 3

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution de l’offre de formations en langue étrangère, la mise en place d’enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.

Article 4

L’article L. 123-1 du code de l’éducation est complété par cinq phrases et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d’enseignement supérieur relevant d’un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d’administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.

« Une stratégie nationale de l’enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d’enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d’être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« La stratégie nationale de l’enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d’enseignement supérieur.

« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur.

« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l’enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.

« Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l’objet d’un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l’ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d’études, ainsi qu’une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d’enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l’impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l’insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »

(...)

Texte intégral sur le site de Legifrance et dans le document joint